Le cadre législatif et réglementaire de la gestion des matières et déchets radioactifs

  • Publié le 15.11.2022

  • Modifié le 25.06.2024

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Les principales étapes de structuration de la gestion des matières et des déchets radioactifs

Les principales dispositions des différentes lois susmentionnées ont été codifiées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement (articles L. 542-1 et suivants, articles L. 594-1 et suivants). Ces dispositions réglementaires mises en place en France ont servi de référence pour l’élaboration de la réglementation européenne qui a fixé un cadre au niveau communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. 

Ce cadre législatif et réglementaire définit des principes généraux qui conditionnent les choix de gestion des matières et déchets radioactifs : 

  • la protection de la santé des personnes et de l’environnement ;
  • la prévention ou la limitation des charges transmises aux générations futures ;
  • la responsabilité de la gestion des matières et déchets radioactifs incombe en premier lieu à leurs producteurs. Ce principe implique celui du « pollueur-payeur ». 

De plus, une forte exigence de transparence et de contrôle démocratique est posée dans le cadre de la gestion des matières et déchets radioactifs. En la matière, le rôle de la Commission nationale d’évaluation (CNE2) et celui du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) sont centraux.

Les règles de gestion des matières et déchets radioactifs, qui mettent en pratique les principes généraux énoncés ci-dessus, sont liées à la réglementation dont relèvent les installations dans lesquels ils sont produits :

  • les installations nucléaires de base (INB). La nomenclature de ces installations est définie par les articles R. 593-1 et suivants du Code de l’environnement. Par exemple, tous les réacteurs nucléaires constituent des INB. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure le contrôle de la sûreté et de la radioprotection des INB en suivant le principe de protection des personnes et de l’environnement ;
  • les installations nucléaires de base secrètes (INBS). Ces installations sont soumises au code de la défense, ce qui implique un régime d’autorisation et de surveillance spécifique. La gestion des déchets radioactifs des INBS est encadrée par l’arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base secrètes ; 
  • les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les installations susceptibles de mettre en œuvre des substances radioactives au-delà d’un certain seuil, mais avec une activité totale inférieure au seuil pour être qualifiées d’INB, sont soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces installations sont placées sous le contrôle des préfets ;
  • les activités relevant du code de la santé publique. Les activités mettant en œuvre des substances radioactives qui ne relèvent pas de la nomenclature des INB ou des ICPE relèvent du code de la santé publique et sont placées sous le contrôle de l’ASN. Ces activités ne concernent que de très faibles quantités de substances radioactives comme notamment les activités médicales. 

Les opérations de transport de substances, à l’intérieur d’une installation nucléaire, ou entre deux installations distinctes, font l’objet d’une réglementation internationale visant à protéger le public, les travailleurs et l’environnement des risques que ces transports peuvent présenter. L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté et de la radioprotection des transports de substances radioactives en France. Des informations plus détaillées sur la réglementation régissant les opérations de transports sont disponibles dans la rubrique Pour aller plus loin/Enjeux transverses/Enjeux liés aux transports.

Les dispositions du code de l'environnement applicables aux déchets conventionnels et aux déchets radioactifs

Le chapitre 1er du livre 5 titre 4 du code de l'environnement encadre la prévention et la gestion des déchets de manière générale. Le chapitre 2 du livre 5 du titre 4 du même code encadre les dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. En application du principe selon lequel le droit spécial déroge au droit général, l'article L. 541-4 du code de l’environnement dispose que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment [...] les déchets radioactifs". A contrario, l'article L. 541-4-1 du même code précise que les matières radioactives mentionnées à l'article L. 542-1 (et soumises au chapitre 2) ne sont pas soumises au chapitre 1er, tandis que les déchets radioactifs ne sont quant à eux pas explicitement exclus. Or les matières sont définies par opposition aux déchets radioactifs comme étant des substances radioactives pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement. Cette exclusion des seules matières radioactives du champ d'application du chapitre 1er confirme la volonté du législateur que certaines dispositions du chapitre 1er s’appliquent aux déchets radioactifs.
Cela a pour conséquence que le chapitre 1er s'applique de manière générale aux déchets radioactifs lorsque ses dispositions ne sont pas en contradiction avec les dispositions du chapitre 2 et qu'il s'agit de déchets au sens de l'article L. 541-1-1. En revanche, il ne s'applique pas aux matières radioactives.
Il convient de relever l'absence de recouvrement des notions de « déchet » au sens général et de « déchet radioactif ». En effet, conformément à l'article L. 541-1-1, est un déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », tandis que les déchets radioactifs sont « des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 ».