Le cadre législatif et réglementaire de la gestion des matières et déchets radioactifs
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Publié le 15.11.2022
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Modifié le 25.06.2024
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Les principales étapes de structuration de la gestion des matières et des déchets radioactifs
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2019
Débat public en vue de l’élaboration du 5ème PNGMDR.
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2016
Loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.
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2013
Débat public national sur le projet CIGÉO, organisé par la Commission nationale du débat public.
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2011
Directive européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
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2007
Publication du premier PNGMDR (2007-2009) : ce document qui est revu tous les trois ans (2010-2012, 2013-2015, 2016-2018) planifie les actions à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion des matières et des déchets radioactifs.
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2006
Lancement du projet CIGÉO de stockage en couche géologique profonde des déchets HA et MA-VL.
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2006
La loi n°2006-739 du 28 juin 2006 (découlant des résultats de la loi de 1991) de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs définit une politique nationale de gestion des matières et déchets radioactifs, renforce la transparence dans ce domaine et met en place des dispositions de financement, ainsi que d’accompagnement économique.
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2003
Création du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (CIRES) pour les déchets de très faible activité (TFA).
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1992
Création du Centre de Stockage de l’Aube (CSA) pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC).
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1991
L’ANDRA devient une agence indépendante.
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1991
La loi n°91-1381 dite « loi Bataille » organise les recherches sur la gestion des déchets radioactifs en trois axes :
- la séparation / transmutation (CEA),
- le stockage géologique (ANDRA),
- l'entreposage de longue durée (CEA).
Un point de rendez-vous est prévu au bout de 15 années de recherches. -
1979
Création d’une agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) au sein du CEA.
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1969-1994
Fonctionnement du premier centre de stockage des déchets, le Centre de stockage de la Manche (CSM) près de La Hague.
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1967-1969
La France participe à des campagnes internationales d’immersion de déchets radioactifs dans les océans sous le contrôle de l'Agence pour l'énergie nucléaire.
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1945
Création du Commissariat à l’énergie atomique (CEA).
Les principales dispositions des différentes lois susmentionnées ont été codifiées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement (articles L. 542-1 et suivants, articles L. 594-1 et suivants). Ces dispositions réglementaires mises en place en France ont servi de référence pour l’élaboration de la réglementation européenne qui a fixé un cadre au niveau communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
Ce cadre législatif et réglementaire définit des principes généraux qui conditionnent les choix de gestion des matières et déchets radioactifs :
- la protection de la santé des personnes et de l’environnement ;
- la prévention ou la limitation des charges transmises aux générations futures ;
- la responsabilité de la gestion des matières et déchets radioactifs incombe en premier lieu à leurs producteurs. Ce principe implique celui du « pollueur-payeur ».
De plus, une forte exigence de transparence et de contrôle démocratique est posée dans le cadre de la gestion des matières et déchets radioactifs. En la matière, le rôle de la Commission nationale d’évaluation (CNE2) et celui du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) sont centraux.
Les règles de gestion des matières et déchets radioactifs, qui mettent en pratique les principes généraux énoncés ci-dessus, sont liées à la réglementation dont relèvent les installations dans lesquels ils sont produits :
- les installations nucléaires de base (INB). La nomenclature de ces installations est définie par les articles R. 593-1 et suivants du Code de l’environnement. Par exemple, tous les réacteurs nucléaires constituent des INB. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure le contrôle de la sûreté et de la radioprotection des INB en suivant le principe de protection des personnes et de l’environnement ;
- les installations nucléaires de base secrètes (INBS). Ces installations sont soumises au code de la défense, ce qui implique un régime d’autorisation et de surveillance spécifique. La gestion des déchets radioactifs des INBS est encadrée par l’arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base secrètes ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les installations susceptibles de mettre en œuvre des substances radioactives au-delà d’un certain seuil, mais avec une activité totale inférieure au seuil pour être qualifiées d’INB, sont soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces installations sont placées sous le contrôle des préfets ;
- les activités relevant du code de la santé publique. Les activités mettant en œuvre des substances radioactives qui ne relèvent pas de la nomenclature des INB ou des ICPE relèvent du code de la santé publique et sont placées sous le contrôle de l’ASN. Ces activités ne concernent que de très faibles quantités de substances radioactives comme notamment les activités médicales.
Les opérations de transport de substances, à l’intérieur d’une installation nucléaire, ou entre deux installations distinctes, font l’objet d’une réglementation internationale visant à protéger le public, les travailleurs et l’environnement des risques que ces transports peuvent présenter. L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté et de la radioprotection des transports de substances radioactives en France. Des informations plus détaillées sur la réglementation régissant les opérations de transports sont disponibles dans la rubrique Pour aller plus loin/Enjeux transverses/Enjeux liés aux transports.
Les dispositions du code de l'environnement applicables aux déchets conventionnels et aux déchets radioactifs
Le chapitre 1er du livre 5 titre 4 du code de l'environnement encadre la prévention et la gestion des déchets de manière générale. Le chapitre 2 du livre 5 du titre 4 du même code encadre les dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. En application du principe selon lequel le droit spécial déroge au droit général, l'article L. 541-4 du code de l’environnement dispose que "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment [...] les déchets radioactifs". A contrario, l'article L. 541-4-1 du même code précise que les matières radioactives mentionnées à l'article L. 542-1 (et soumises au chapitre 2) ne sont pas soumises au chapitre 1er, tandis que les déchets radioactifs ne sont quant à eux pas explicitement exclus. Or les matières sont définies par opposition aux déchets radioactifs comme étant des substances radioactives pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement. Cette exclusion des seules matières radioactives du champ d'application du chapitre 1er confirme la volonté du législateur que certaines dispositions du chapitre 1er s’appliquent aux déchets radioactifs.
Cela a pour conséquence que le chapitre 1er s'applique de manière générale aux déchets radioactifs lorsque ses dispositions ne sont pas en contradiction avec les dispositions du chapitre 2 et qu'il s'agit de déchets au sens de l'article L. 541-1-1. En revanche, il ne s'applique pas aux matières radioactives.
Il convient de relever l'absence de recouvrement des notions de « déchet » au sens général et de « déchet radioactif ». En effet, conformément à l'article L. 541-1-1, est un déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », tandis que les déchets radioactifs sont « des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 ».