La gestion des substances radioactives provenant de l’étranger
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Publié le 15.11.2022
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Modifié le 15.11.2022
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L’article L. 542-2 du code de l’environnement interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que ceux issus du traitement de combustibles usés provenant de l’étranger.
Cependant, l’introduction sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement est possible et doit être encadrée par un accord intergouvernemental (lien vers la liste des accords – annexe du PNGMDR).
Dès lors, il revient à l’exploitant de mettre en œuvre les dispositions permettant de répartir les déchets issus du traitement qui doivent être expédiés hors du territoire national. Un système de suivi des entrées et des sorties est mis en place pour chaque exploitant réalisant de telles opérations. Les principales caractéristiques de ces dispositifs et du système de suivi sont fixées par arrêté pour chaque exploitant.
Les installations faisant l'objet de tels arrêtés sont :
- les installations nucléaires de base du site de La Hague au titre de la réception de combustibles usés provenant de l'étranger ;
- l'installation Centraco à Marcoule au titre de la réception de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
Les exploitants concernés remettent chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après retraitement et qu'ils détiennent, ainsi que les prévisions relatives aux opérations de cette nature.
Le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que ceux issus du traitement de combustibles usés provenant de l’étranger est interdit, en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’environnement. L’introduction sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement est possible et doit être encadrée par un accord intergouvernemental. Cet accord précise le cas échéant « les périodes prévisionnelles de réception et de traitement ou de retraitement de ces substances et, s’il y a lieu, les perspectives d’utilisation ultérieure des matières radioactives qui seraient séparées lors du traitement » et est publié au Journal officiel de la République française. L’annexe du PNGMDR présente l’ensemble des accords intergouvernementaux existant.
Afin de garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 de ce même code, l'article R. 542-33-1 du code de l'environnement prévoit qu’un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, de répartir les déchets radioactifs qui sont expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient. La répartition des déchets issus du traitement doit être réalisée en veillant à la correspondance entre, d'une part, les activités radioactives et les masses des substances radioactives introduites sur le territoire national et, d'autre part, celles expédiées vers l'étranger. L'article R. 542-33-4 du code de l’environnement prévoit également, pour chaque exploitant réalisant de telles opérations, la mise en place d'un système de suivi des entrées et des sorties.
L’article R. 542-33-5 du code de l'environnement prévoit que les principales caractéristiques de ces dispositifs et du système de suivi sont fixées par arrêté pour chaque exploitant. En l'occurrence, les installations faisant l'objet de tels arrêtés sont, d'une part, les installations nucléaires de base du site de La Hague au titre de la réception de combustibles usés provenant de l'étranger et, d'autre part, l'installation Centraco à Marcoule au titre de la réception de déchets radioactifs provenant de l'étranger. Concernant Centraco, bien que les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi sont approuvées par arrêté, aucune opération de traitement de déchets radioactifs étrangers n'a été mise en œuvre à ce jour.
Par ailleurs, le II de l’article L. 542-2-1 du code de l’environnement prévoit que les exploitants concernés remettent chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après retraitement et qu'ils détiennent, ainsi que les prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public1.
Concernant la possibilité prévue par la loi de réexpédier un « équivalent » aux déchets issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs, l'article R. 542-33-3 du code de l'environnement fixe les conditions de détermination de cet équivalent. Il doit être déterminé en tenant compte, d'une part, de la nocivité des déchets concernés au regard de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, appréciée sur le fondement d'un indicateur représentatif de leur radiotoxicité pour l'homme sur le long terme, et, d'autre part, de la masse de ces déchets. Il peut être autorisé en vue de permettre l’accélération du calendrier d’expédition des déchets radioactifs hors du territoire national, sans conduire à une modification significative des besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage. Le recours à l’équivalent nécessite une autorisation du ministre chargé de l’énergie délivrée après consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire et accord de l’État concerné. Les déchets objets du recours à l’équivalent doivent être réexpédiés dans les délais prévus par l’accord intergouvernemental. À ce jour, le recours à l’équivalent a uniquement été mis en œuvre en vue de retourner certains déchets radioactifs issus du retraitement de combustibles usés allemands.
1 Le dernier rapport établi par Orano est consultable sur le site de l’industriel, en suivant ce lien : orano.group/docs/default-source/orano-doc/groupe/publications-reference/processing-used-fuel-from-foreign-sources-at-the-la-hague-plant-2020.pdf?sfvrsn=b7d28671_12